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R.C.A.2V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme

Texte intégral
555.Malgré les paragraphes 1° et 2° de l’article 544, lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article, un café-terrasse doit respecter les normes suivantes :
il est contigu et situé au même niveau que l’établissement qu’il dessert;
il occupe une superficie de plancher inférieure à 50 % de celle de l’établissement visé au paragraphe 1°.
555.Malgré l’article 544, lorsque la mention « Localisation particulière d’un café-terrasse – article 555 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, doit respecter les normes suivantes :
le café-terrasse dessert un établissement compris dans la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
le café-terrasse est contigu à l’établissement visé au paragraphe 1° et situé au même niveau que celui-ci;
le café-terrasse occupe une superficie de plancher inférieure à 50 % de la superficie de plancher de l’établissement visé au paragraphe 1°.
555.Malgré l’article 544, lorsque la mention « Localisation particulière d’un café-terrasse – article 555 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, doit respecter les normes suivantes :
le café-terrasse dessert un établissement compris dans la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
le café-terrasse est contigu à l’établissement visé au paragraphe 1° et situé au même niveau que celui-ci;
le café-terrasse occupe une superficie de plancher inférieure à 50 % de la superficie de plancher de l’établissement visé au paragraphe 1°.